EN MATIÈRE d’actes d’esthétique, les agents des impôts vont désormais appliquer la doctrine figurant dans le « rescrit » du 10 avril 2012.
Rappelons qu’à la suite d’une question posée par un contribuable à propos de l’assujettissement à la TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétiques, l’administration s’est replongée dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et a ressorti un arrêt du 20 novembre 2003 aux termes duquel seules les prestations à finalité thérapeutiques, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir les maladies ou anomalies de santé, sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. Et elle en a tiré, dans un rescrit publié le 10 avril 2010, la conclusion que les actes d’esthétique devaient être soumis à TVA dès lors qu’ils ne poursuivaient pas un but thérapeutique.
Or, curieusement, la version publiée en septembre 2012 de ce rescrit n’est pas la même que celle d’avril (1). Dans la version du rescrit d’avril, il est dit : « Peuvent être considérés comme poursuivant une finalité thérapeutique et donc bénéficier de l’exonération [de TVA] les actes pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance-maladie. »
Phrase qui devient dans la version de septembre : « Les seuls actes qui bénéficient de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance-maladie. »
On voit l’évolution. L’administration a commencé par admettre l’existence d’actes de médecine ou de chirurgie esthétiques ayant un but thérapeutique mais non remboursés par la Sécurité sociale pour, finalement, adopter un principe simpliste : tous les actes non remboursés par l’assurance-maladie sont soumis à la TVA puisque l’assurance-maladie considère qu’ils n’ont pas de finalité thérapeutique. Ce qui reste à démontrer puisque la Sécurité sociale a des préoccupations financières et non fiscales !
Le but de Bercy est essentiellement pratique : compte tenu du secret professionnel, l’administration est dans l’incapacité d’apprécier le caractère thérapeutique ou non de chaque acte de médecine ou de chirurgie esthétique. Il fallait donc que le ministère choisisse un critère simple pour l’assujettissement à la TVA. En pratique, il suffira aux agents des impôts de comparer le relevé SNIR aux recettes déclarées pour estimer les honoraires soumis à TVA (avec de nombreux litiges en perspective…).
Contagion.
On voit également le danger entraîné par l’assimilation entre l’assujettissement à la TVA et le hors nomenclature : c’est une grande partie des professions médicales et paramédicales qui risque d’être concernée, dont les chirurgiens-dentistes pour l’implantologie ou la parodontologie, ou les ophtalmologistes pour la chirurgie réfractive.
Prévoyant, le SNCPRE (Syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique) avait déposé un recours en référé demandant la suspension de l’application de la nouvelle doctrine de l’administration. Le Conseil d’État a rendu une ordonnance qui ne suspend pas l’application de la règle mais qui donne à cette occasion une indication très claire de sa position sur le fond : il mentionne la possibilité pour « les praticiens à qui l’administration demanderait d’acquitter la TVA à raison de prestations non prises en charge mais poursuivant néanmoins des finalités thérapeutiques, de contester les impositions correspondantes en présentant une réclamation, laquelle est suspensive de paiement, puis en saisissant le cas échéant la juridiction compétente ».
Pour la Haute Assemblée, il peut donc y avoir des actes de médecine et de chirurgie esthétique à but thérapeutique non remboursés par la Sécurité sociale et l’on peut penser que, lorsque des litiges lui seront soumis, il tranchera dans ce sens. Mais, dans la situation actuelle, ce sera à chaque contribuable à apporter la preuve devant les tribunaux de la finalité thérapeutique de son acte. Il serait peut-être plus raisonnable de revenir à la version initiale du rescrit…
Le SNCPRE a déposé également un recours en excès de pouvoir mais le jugement n’est pas attendu avant un an ou deux…
Une date d’application surprenante.
On peut s’étonner en outre de la date d’application de la nouvelle doctrine. La moindre logique aurait voulu que l’assujettissement à la TVA prenne effet au 1er janvier 2013, pour laisser aux praticiens concernés le temps de se préparer à cet important changement dans leur comptabilité et leur fiscalité. L’administration considère d’ailleurs qu’elle leur fait un cadeau puisqu’elle ne leur réclame pas la TVA sur la période non prescrite… et elle leur a laissé le week-end du 29 et du 30 septembre pour s’organiser !
De plus, à notre connaissance, aucune mesure d’accompagnement n’a été prévue, notamment concernant les devis signés avant le 1er octobre, comme si la décision d’application avait été prise dans la précipitation. Or, compte tenu du délai de quinze jours obligatoire entre la remise du devis et l’exécution de l’acte, la plupart des actes d’esthétique pratiqués en octobre correspondront à des devis sans TVA. Dans la situation actuelle, il faudra malgré tout reverser une TVA calculée sur le montant versé par le patient. Le ministère du Budget que nous avons interrogé sur ce point est d’ailleurs prêt à étudier des mesures transitoires raisonnables.
On verra par ailleurs que d’autres points restent en attente, notamment le sort des praticiens assujettis à la TVA exerçant dans le cadre d’une SCM, la limite de la franchise en base pour 2012, etc.
En ce qui concerne les médecins anesthésistes, le SNARF (Syndicat national des anesthésistes réanimateurs de France) considère que tous les actes des anesthésistes ont un but thérapeutique (empêcher la souffrance des patients) et donc que cette spécialité n’est pas soumise à TVA. Ce qui nous a été confirmé par Bercy.
Enfin, pour les cliniques, le syndicat FHP-MCO constate dans un communiqué que la doctrine officielle de l’administration n’a pas changé. Il conseille donc aux établissements de ne pas modifier leurs pratiques.
(1) Le rescrit est consultable sur Internet en suivant le lien BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20120927
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