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Ai-je le droit d'ouvrir un cabinet libéral le lendemain de ma prise de retraite de PH ?

Publié le 02/04/2021

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste et à Maître Jacques-Henri Auché, avocats au cabinet Auché, partenaire du journal.

gabriel
Praticien hospitalier à temps plein sans jamais d'activité libérale, ai je le droit d'ouvrir un cabinet libéral le lendemain de ma prise de retraite ?
Cher Docteur,

C’est pour l’instant librement possible tant que le décret d’application de l’article L6152-5-1 du Code de la santé publique n’est pas encore pris.

En effet, l’article L6152-5-1 dispose que:

"I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. 

Le directeur de l'établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143-5 et L. 6144-1, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire. 

L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal. 

En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité (…) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat". 


Pour l’instant cet article, permettant au directeur de l’hôpital de s’opposer à votre installation libérale en cas de concurrence avec l’établissement, n’est pas applicable, car le décret d’application n’a pas été pris.


Attention toutefois, en cas d’installation en libéral après avoir liquidé votre retraite, vous relevez du dispositif du cumul activité/retraite et avez l'obligation de cotiser aux régimes de base, complémentaire, ASV et ADR auprès de la CARMF, sans acquérir aucun nouveau droit à la retraite.

Bien à vous


 
Maud Geneste
m.geneste@ah-avocats.fr
Instagram: @m.geneste
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Source : lequotidiendumedecin.fr