Le Droit & Vous

Puis-je informer un adolescent mineur de son infection VIH sans l'accord du responsable légal ?

Publié le 07/11/2022

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste et à Maître Jacques-Henri Auché, avocats au cabinet Auché, partenaire du journal.

E. T.
Bonjour Maître,

Je me permets de vous contacter dans le cadre de la rédaction de ma thèse de docteur en pharmacie. Je travaille autour de la transition entre les services de pédiatrie et les services adultes pour les adolescents VIH positifs. Pouvez-vous répondre à une question particulière concernant l'annonce du diagnostic, s'il vous plaît ?

Il n'est pas rare que les mamans souvent par crainte de devoir faire face aux questions des enfants s'opposent à l'annonce du VIH. Cependant, comme vous savez si le patient n'est pas traité correctement et en cas de relation sexuelle non protégée, le partenaire risque la contamination ce qui porte atteinte à autrui. Et plus l'annonce est faite tardivement plus les jeunes ont du mal à devenir autonome.
J'aimerais donc savoir si pour un mineur, sans l'accord du responsable légal, il est possible de lui faire l'annonce de sa maladie quand le médecin pense qu'il est apte à recevoir l'information.

Je reste disponible pour plus d'informations.
En vous remerciant par avance.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.
Bonsoir Docteur

Suivant l'article L1111-4 du Code de la santé publique :
"Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.

Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables".
Par extension, puisque vous êtes dans l’obligation de donner les soins en cas de conséquences graves pour la santé du mineur, et que son consentement doit être systématiquement recherché, vous devez dans cette hypothèse par la force des choses l’informer de son état…
Bien à vous

Source : lequotidiendumedecin.fr