Enfin un encadrement harmonisé pour le don du corps à la science. Huit mois après l'inscription des grands principes de respect, de dignité et de gratuité et d'anonymat dans la loi de bioéthique, un décret publié au « Journal officiel » ce 28 avril vient préciser les conditions du don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, du consentement du donneur aux modalités et frais du transport, en passant par la gouvernance et l'éthique des centres. Sont aussi détaillées les conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements bénéficiaires des dons.
La nécessité d'une harmonisation était apparue comme une évidence après le scandale du centre des Saints-Pères, de l'Université Paris-Descartes. Un groupe piloté par Emmanuelle Prada-Bordenave travaillait, depuis septembre 2020, à l'encadrement des 28 centres existants.
Consentement et gratuité, y compris du transport
Après avoir reçu une documentation de l'établissement autorisé à recevoir des corps (dont le contenu sera fixé par arrêté), la personne peut consentir à ce don « par une déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main », indique le décret, qui entre en application ce 29 avril. De nouveau, un modèle de consentement - révocable à tout moment - sera précisé par arrêté, ce qui garantit une homogénéité des modalités sur tout le territoire.
« Aucun paiement ne peut être alloué à la personne qui consent au don de son corps après son décès auprès d'un établissement autorisé. Aucune somme d'argent ne peut lui être demandée par l'établissement », lit-on. Par ailleurs, le transport du corps doit être assuré par un opérateur de pompes funèbres choisi par l'établissement, et dans un délai maximum de 48 heures. « Les frais afférents à l'acheminement du corps sont intégralement pris en charge par l'établissement ayant recueilli le consentement », est-il précisé. Jusqu'à présent, les pratiques très diverses des centres (aux financements disparates) entraînaient des coûts variables pour les donateurs et leurs familles, de 0 à 1 200 euros destinés au transport ou au centre lui-même. En revanche, la restitution du corps ou des cendres, assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné, se fait aux frais de la personne référente (proche, famille, etc.).
Respect du corps, jusqu'à la restitution
Le décret prévoit que les corps doivent être utilisés à des fins de recherche et d'enseignement dans un délai maximum de 2 ans (sauf exceptions encadrées). Les personnels doivent assurer la meilleure restauration possible du corps avant les opérations funéraires ou la restitution du corps ou des cendres.
Cette question de la restitution étant extrêmement délicate (et objet encore d'incompréhensions chez les familles, eu égard aux diverses pratiques des centres), le décret met en place plusieurs garde-fous. Ainsi le document d'information remis à la personne qui souhaite faire le don doit mentionner la possibilité de demander la restitution du corps ou des cendres ou de s'y opposer.
C'est l'établissement qui décide du type d'opération funéraire « le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps », en « tenant compte de la préférence exprimée par le donneur lors de son consentement et de la demande exprimée par la personne référente ». La restitution n'est pas automatique : l'établissement doit informer la personne référente de cette possibilité ou impossibilité, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps.
Si plusieurs centres ont déjà pris de telles initiatives, le décret prévoit que tous les établissements organisent chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs.
Comité d'éthique
Le décret prévoit que le responsable de la structure d'accueil des corps soit assisté d'un comité éthique, scientifique et pédagogique. Ce dernier doit être saisi au sujet des programmes de formation médicale et de recherche, surtout les plus délicats, impliquant une segmentation du corps, une sortie temporaire du corps hors de la structure, ou une conservation de plus de deux ans. Le comité est aussi obligatoirement consulté lorsque la restauration du corps ou sa restitution sont impossibles du fait de l'utilisation du corps pour les activités de la structure d'accueil.
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