Les activités « non médicales » soumises à la TVA (3)

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Publié le 30/06/2023
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Après les activités médicales assujetties à la TVA, et ses six exceptions, puis les activités non médicales courantes des médecins assujetties à la TVA, voici la fin de notre dossier consacré aux situations dans lesquelles vous offrez, outre vos soins (exonérés de principe de TVA), d’autres prestations - médicales ou non - concernées par la TVA. Que ce soit à vos patients, à un confrère collaborateur libéral, à une société commerciale, un laboratoire, à une agence de communication, une association, etc.

Il est très important de noter que tout ce qui suit devient la règle dès le premier euro mis en encaissement à l’occasion de votre toute première prestation soumise à TVA, même si elle devait rester la seule et unique de votre carrière.

Les règles d’application

1/ Un choix initial - Tant que votre premier chiffre d’affaires annuel soumis à TVA (= 1er CA) ne dépasse pas 36 800 € HT (chiffre valable pour les années 2023 à 2025), la TVA n’est pas due sur vos prestations facturées. En effet, à titre dérogatoire, vous bénéficiez d’une exonération de déclaration et de paiement dite en « franchise en base de TVA ». Concrètement, le seul « impact TVA » que vous subirez sera de respecter la forme et les mentions de vos facturations, établies en franchise en base de TVA (voir plus loin). Précision : à la différence du régime Micro-BNC, il n’existe aucune proratisation annuelle à réaliser en matière de seuils de TVA en exercice inaugural.

2/ Avec une zone « limite » de maintien exonératoire – À partir de l’année suivante, et seulement en cas de premier franchissement du seuil de franchise en base de 36 800 € HT, mais sans dépassement du seuil majoré d’assujettissement de 39 100 € HT, l’accès exonératoire à la TVA continue de s’appliquer durant l’année de franchissement du seuil et l’année suivante à condition que les CA de ces deux années ne dépassent pas 39 100 € HT.

Mises en garde ● La contrepartie d’une exonération de TVA par franchise en base est le renoncement à déduire la TVA réglée sur les dépenses professionnelles (achats) afférentes à l’activité soumise à TVA. ● Le médecin bénéficiant de cette exonération, s’il est membre associé d’une SCM (ou SDF, ou SISA), doit veiller à ce que son CA concerné par la TVA ne dépasse pas 20 % de ses recettes globales. Sinon, c’est la structure même qui deviendrait assujettie à cet impôt (cf. article précédent).

3/ Un seuil d’assujettissement certain de 36 800 € HT - Attention, dès dépassement de ce seuil de CA même lors de votre tout premier exercice, la TVA devient immédiatement due au taux actuel de 20 % des prestations facturées, ainsi que sur celles de l’année suivante. Vous perdez le bénéfice de la franchise en base à compter du 1er jour du mois au cours duquel intervient ce dépassement, la TVA n’étant pas rétroactivement due sur les honoraires facturés en franchise en base de TVA lors des mois précédents. L’impact TVA sera ici de devoir la facturer, la provisionner pour la reverser au fisc, et respecter toutes ses contraintes déclaratives et de paiement.

Déclaration et paiement de la TVA

Toutes les déclarations de TVA et paiements doivent être obligatoirement réalisés en dématérialisation sur impots.gouv.fr. Deux régimes existent.

1/ Le régime réel simplifié (RSI) – Ce régime est accessible aux entreprises de services réalisant un CA annuel soumis à TVA inférieur à 254 000 € HT. Il permet de déposer une seule déclaration par an : déclaration CA12, à télétransmettre avant le second jour ouvré suivant le 1er mai de l’année N +1. Hormis l’année inaugurale, la TVA de l’année N est acquittée sous forme de deux acomptes, en juillet (pour 55 % de la précédente) et décembre (pour 40 %), puis elle sera régularisée lors de la déclaration réelle en avril de l’année N +1. Attention, tout dépassement d’un seuil 15 000 €/an de TVA acquittée en année N-1 vous ferait perdre l’accès en déclaration CA12 en année N, et passer en régime normal.

2/ Le régime réel normal – Obligatoire au-dessus de 254 000 € HT/an de CA, le régime réel normal impose une déclaration de TVA (dite CA3) mensuelle (en réel normal). Voire tous les trimestres (en mini-réel, à l’origine de la dénomination CA3), mais uniquement lorsque la TVA totale annuelle d’année N-1 a été inférieure à 4 000 €.

Formalisme de la facturation des prestations

L’essentiel - Il résulte des règles précédentes que toute prestation concernée par la TVA doit donner lieu à une facturation conforme, que de la TVA soit finalement due ou pas.

1/ Mentions obligatoires en cas de TVA déclarée et payée - Identité du professionnel et du client (ou patient) ; numéro individuel d’identification à la TVA du professionnel émetteur, et du client (professionnel) lorsqu’il auto-liquide la TVA (opération réalisée à l’étranger) ; date d’émission de la facture ; numéro de facture ; date de la prestation ; quantité, dénomination précise, et prix unitaire hors TVA des services rendus ; éventuelles réductions de prix ; taux de TVA applicable ; montant total de la TVA ; montant total à payer hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) ; conditions de règlement et d’escompte en cas de paiement anticipé ; taux des pénalités exigibles en cas de retard de paiement ; montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due par les seuls créanciers professionnels en cas de retard de paiement.

2/ Mentions obligatoires en cas de franchise en base de TVA - Dès lors qu’ils bénéficient de la franchise en base de TVA, les médecins concernés sont dispensés d’indiquer le numéro individuel d’identification à la TVA, le taux de TVA et le montant de TVA de la TVA évitée. En revanche, la mention « Franchise en base de TVA, art. 293 B du CGI » devra figurer sur chaque facture en sus de toutes les autres listées ci-dessus.

Conseil sur la collaboration libérale – Le médecin utilisant les services d’un collaborateur libéral doit émettre une facture de redevance conforme (selon le cas 1/ ou 2/) à destination de son collaborateur (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle). Ce formalisme est d’autant plus nécessaire que le contrat de collaboration se révélera imprécis dans sa rédaction relative à la clause de redevance.

Un avis, une question Vous pouvez contacter à plamperti@media-sante.com

Pascal Lamperti

Source : Le Quotidien du médecin