FISCALITÉ - La réduction de capital en société d’exercice libéral

Distribuer des dividendes autrement

Publié le 04/06/2015
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Pour choisir le régime fiscal le plus avantageux, il faut... calculer

Pour choisir le régime fiscal le plus avantageux, il faut... calculer
Crédit photo : PHANIE

Une des méthodes les plus connues pour récupérer son apport en société d’exercice libéral (SEL) est bien évidemment la perception de dividendes qui entraîne un régime fiscal tout aussi connu, qui est l’intégration des dividendes perçus à l’impôt sur le revenu ainsi que l’assujettissement aux prélèvements sociaux.

Cette technique est en passe d’être démodée par la réduction de capital qui trouve un net regain d’intérêt depuis une décision du Conseil Constitutionnel en date du 20 juin 2014, applicable depuis le 1er janvier 2015.

En effet, jusqu’alors, en cas de réduction de capital non motivée par des pertes, les sommes attribuées à l’actionnaire personne physique étaient imposées de manière mixte (régime des distributions et régime des plus-values).

La différence entre le prix d’acquisition ou de souscription et la valeur de rachat était traitée comme une distribution, taxée donc à près de 45 %, au maximum.

Désormais, lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le gain est imposé par application du régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières (Article 150-0-A du CGI). Le gain sera calculé par différence entre le montant du remboursement et le prix ou valeur d’acquisition des titres.

Dès lors, il convient de se pencher sur le nouveau régime de taxation de plus-values de cession de valeurs mobilières.

Le régime de plus-value de cession de valeurs mobilières

Les titres cédés bénéficient d’un abattement en fonction de la durée de leur détention, sachant que le régime général est ainsi constitué :

En deçà de 2 ans de détention, les titres ne bénéficient d’aucun abattement,

De 2 ans à 8 ans de détention, il est fait application d’un abattement de 50 %,

Au-delà de 8 ans, un abattement de 65 % sera appliqué.

En cas de cession de titres sous certaines conditions, il est possible de bénéficier de ce qu’il est convenu d’appeler un abattement renforcé :

• En deçà d’une année, il n’y a aucun abattement,

• Pour les titres détenus entre 1 an et 4 ans, l’abattement est 50 %,

• De 4 ans à 8 ans, l’abattement est de 65 %,

• Au-delà de 8 ans, l’abattement sera de 85 %.

Les conditions pour accéder à ce régime dit « renforcé » sont les suivantes :

• L’abattement pour durée de détention renforcé s’applique aux gains nets de cession réalisés par le cédant lorsque le cessionnaire est un membre de son groupe familial.

• La société doit avoir été créée moins de dix ans avant la cession des titres et ne pas résulter d’une restructuration de sociétés existantes.

• L’abattement pour durée de détention renforcé s’applique en cas de départ à la retraite du dirigeant, offrant par là même un abattement forfaitaire fixe de 500 000 euros à appliquer sur la plus-value taxable.

À noter que les prélèvements sociaux sur la plus-value sont dus avant application de tout abattement.

De ce fait, cette dernière taxation est donc à mettre en perspective avec la taxation des dividendes :

Tout versement de dividende est à assujettir au régime taxation des revenus de capitaux mobiliers, et ce quel que soit le mode de distribution du dividende.

En effet, celui-ci peut être distribué en numéraire ou en nature.

Le régime général de taxation des dividendes est le suivant :

• Les dividendes et les revenus versés aux personnes physiques sont imposables au barème progressif après un abattement de 40 %, y compris à l’occasion de la liquidation de la société ou lors de la distribution des bénéfices.

• Les prélèvements sociaux sur le patrimoine s’appliquent avant l’abattement de 40 %, donc sur le montant brut des dividendes.

• Depuis le 1er janvier 2013, les personnes physiques qui perçoivent des dividendes doivent acquitter un prélèvement à la source non libératoire au taux de 21 %, prélèvement imputable sur l’impôt sur le revenu à venir.

• Ce prélèvement à la source n’est pas applicable quand le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (personne seule) ou 75 000 euros (couple).

Dans le cas de versement des dividendes en nature, l’assemblée générale ordinaire annuelle approuvant les comptes de l’exercice clos peut décider une distribution de tout ou partie des dividendes en nature, c’est-à-dire par la remise de biens tels que des titres figurant dans le portefeuille de la société, des marchandises en stock, ou encore un immeuble. Le paiement en nature ne peut être imposé aux actionnaires que si les biens offerts en paiement sont de même nature et que chacun peut en recevoir un nombre entier.

Une telle distribution implique pour sa validité :

• soit l’acceptation de l’associé bénéficiaire s’il est unique, en même temps que l’approbation de tous les autres en raison de la dérogation ainsi faite au principe de l’égalité entre associés ;

• soit une répartition strictement proportionnelle aux droits de chacun des associés, si elle est faite au profit de tous, en vertu d’une décision de la majorité des associés et non pas à l’unanimité.

Une fois actée cette distribution, la taxation des dividendes en nature est ainsi appliquée :

• Pour l’associé, aucune disposition fiscale particulière n’est prévue en cas de paiement du dividende par remise de biens. Les associés, personnes physiques, sont imposés sur le revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

• Pour la société distributrice, le paiement du dividende par remise de biens a un coût fiscal.

En effet, les actifs sortent du bilan à leur valeur réelle et la société distributrice doit alors constater une plus-value ou une moins-value imposable au taux de droit commun ou selon les règles applicables au régime des plus-values sur les titres du portefeuille.

Comme on le voit, les nouvelles règles fiscales changent la donne et imposent désormais, dans le cadre d’une distribution de bénéfices ou de sortie d’associé, de comparer les différents traitements fiscaux auxquels sont soumises les solutions pouvant être préconisées.

Sébastien Sissa

Source : Le Quotidien du Médecin: 9417